La mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-10.583, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0769W9D).
En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial les avait sous-loués. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, le propriétaire avait mis en demeure le locataire de payer dans le mois des arriérés de charges et d'indexation de loyers. Il avait demandé, ensuite, la constatation de la résiliation de plein droit du bail. Sa demande a été accueillie par les juges du fond (CA Nouméa, 15 octobre 2015, n° 14/00122
N° Lexbase : A8753NW4) au motif que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d'exécution ou un commandement de payer et qu'une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur. Or, la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelait au locataire le délai légal d'un mois et comportait un décompte détaillé de la dette.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui précise que "
la mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire". La décision est rendue au visa des articles L. 145-41 (
N° Lexbase : L1063KZE) et L. 145-15 (
N° Lexbase : L5032I3R) du Code de commerce. Le premier de ces textes dispose que "
toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux", sans expressément préciser que le commandement doit revêtir la forme d'un acte extrajudiciaire, et le second confère un caractère d'ordre public à ces dispositions (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E9935APN).
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