Est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, dès lors que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, le juge ne pouvant aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.199, FS-P+B
N° Lexbase : A0643W9P).
En l'espèce, un salarié a été engagé par la société X à compter du 9 février 1972. En arrêt maladie pour maladie professionnelle, il a été licencié, le 23 septembre 2011, pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis.
Pour dire le licenciement fondé sur le premier motif visé par l'article L. 1226-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L1024H9S), à savoir la faute grave, la cour d'appel (CA Riom, 15 mars 2016, n° 14/00107
N° Lexbase : A8895Q7L) retient qu'il appartient au juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification, qu'il ne peut être déduit des seuls termes employés après l'exposé des motifs de la lettre : "
nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse". Elle retient également que le licenciement serait nul pour avoir été prononcé au mépris des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, que l'employeur énonçait des faits précis dont il déduisait que les agissements du salarié, "
intolérables et inacceptables", devaient entraîner le licenciement. Par ailleurs, elle retient que l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et que le licenciement a été prononcé pour une faute grave reprochée au salarié. Enfin, elle retient que ces faits, à savoir des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, revêtaient une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 (
N° Lexbase : L1031H93) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3105ET8).
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