La sanction du recel de communauté ne peut trouver application dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts. Telle est la solution dégagée par la première chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2011 (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-15.787, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7128HPP). En l'espèce, le divorce de M. P. et de Mme M., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme M. a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux. Après avoir rappelé que l'article 1477 du Code civil (
N° Lexbase : L1700IEP) édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté et que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation, la Cour suprême retient qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables.
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