Il résulte de la combinaison des articles L. 631-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3381IC9), 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié (
N° Lexbase : L9340IEN), que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements. Telle est la précision inédite apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-14.806, FS-P+B
N° Lexbase : A2483HQZ). En l'espèce, ayant acquis, en 1993, un office d'huissier de justice, une débitrice a constaté qu'il existait un déficit de caisse de 5 000 000 de francs (762 245,08 euros) et que la comptabilité avait été falsifiée par son prédécesseur. Le tribunal de grande instance a désigné par jugements des 27 janvier et 6 décembre 2005, successivement deux suppléants pour gérer son étude en raison de son empêchement. Sur assignation de l'URSSAF, ce même tribunal l'a mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 17 janvier et 6 février 2006. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, ch. eco., 21 janvier 2010, n° 07/00578
N° Lexbase : A5530GBG) a infirmé le jugement et débouté l'URSSAF de ses demandes. Pour ce faire les juges du second degré, après avoir relevé que l'arrêté de compte effectué le 27 janvier 2005 laissait apparaître un déficit "clients" de 512 505 euros qui n'a été que partiellement compensé par le versement par la chambre nationale des huissiers d'une indemnité de sinistre de 483 000 euros et que les deux suppléants avaient continué à faire fonctionner l'étude sans régler certaines charges sociales et sans effectuer de déclaration de cessation des paiements, a retenu qu'en l'absence de reddition de leurs comptes de suppléance et de production des comptes de leurs propres offices par les suppléants, rien ne permettait, en l'état, d'exclure que ces derniers n'aient pas négligé la gestion de l'office dont ils avaient temporairement la charge et n'aient pas créé un passif inexistant jusque-là. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens .
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