Le bailleur qui répond tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur est réputé avoir accepté seulement le principe du renouvellement et il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Tel est le rappel qu'effectue la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 10-15.473, FS-P+B
N° Lexbase : A2543HQA). En l'espèce, les preneurs à bail de locaux à usage commercial avaient demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à terme le 25 janvier 2005. La bailleresse avait, par acte du 7 décembre 2004, refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes. Les preneurs ont alors assigné la bailleresse en nullité de ce congé. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond au motif que le congé du 7 décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du Code de commerce, serait nul et que le bail se serait poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005. La décision des juges du fond est censurée par la Cour de cassation. Cette dernière rappelle que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Il doit être rappelé, en effet, qu'à défaut de réponse du bailleur à une demande de renouvellement dans les trois mois courant à compter de la notification de cette demande, le bailleur sera réputé avoir accepté seulement le "principe" du renouvellement (C. com., art. L. 145-10
N° Lexbase : L2308IB4 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1435A3K).
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