Le Quotidien du 17 mai 2011 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'agrément tacite d'une sous-location

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-72.550, FS-P+B (N° Lexbase : A2542HQ9)

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N1583BSG

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le 12 Mai 2011

Dès lors que le bailleur principal savait, dès la conclusion du bail initial, que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur principal et le sous-locataire se sont poursuivies au cours des baux successifs (pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité), le bailleur a tacitement agréé cette sous-location. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-72.550, FS-P+B N° Lexbase : A2542HQ9 ; sur le second enseignement relatif au droit à l'indemnité d'éviction du locataire principal même en cas de sous-location totale, lire N° Lexbase : N1584BSH). Par acte du 1er avril 1996, un bailleur avait renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mars 1996, le bail consenti par acte du 4 mai 1987 portant sur des locaux à usage d'établissement d'enseignement et de formation. Le preneur avait consenti le 1er juin 1987 un bail commercial portant sur la totalité des locaux et ce sous-bail a été renouvelé par acte du 20 juin 1996 à effet du 1er mars 1996. Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, le bailleur avait délivré congé pour le 1er juin 2005 au locataire principal, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, en lui déniant le droit au statut en l'absence d'exercice dans les lieux d'une activité et, à titre subsidiaire, pour motifs graves et légitimes pour défaut d'appel du bailleur à concourir à la conclusion des sous-baux. Le sous-locataire s'étant vu reconnaître par les juges du fond un droit au renouvellement à l'encontre du bailleur principal, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate, tout d'abord, que le bail avait pris fin, ce qui est une condition du droit au renouvellement direct du sous-locataire (C. com., art. L. 145-32 N° Lexbase : L5760AI8). Elle relève, ensuite, que le bailleur principal savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur principal et le sous-locataires s'étant poursuivies au cours des baux successifs (pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité), le bailleur avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire : la Haute cour en déduit que la sous-location avait été tacitement autorisée au bénéfice du sous-locataire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2045AEH).

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