L'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L6795LEE), dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux.
Aussi, l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution.
Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2667ITX), une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-15.935, F-P+B
N° Lexbase : A1132W73) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E8452E8K).
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