Le Quotidien du 15 décembre 2017 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Règlement des différends entre avocats : point de départ du délai pour statuer

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B (N° Lexbase : A1271W79)

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N1800BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 21 Décembre 2017



Le Bâtonnier d'un barreau tiers, désigné en application de l'article 179-2, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), est saisi, conformément à l'article 142 du même décret, par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau dont le Bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adressée ; et, selon l'article 179-5, le Bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, susceptible de prorogation. Dès lors, une requête émanant d'une partie, reçue en octobre 2015 vaut acte de saisie et la décision finale intervenue en janvier 2016 l'a été dans le délai imparti. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B N° Lexbase : A1271W79).

En l'espèce, une avocate au barreau de Lille et associée au sein d'une société inter-barreaux (Lille/Paris), a été révoquée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2012. Elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille d'un différend l'opposant à la société et aux avocats associés. En application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les Bâtonniers de l'Ordre des avocats aux barreaux de Lille et de Paris ont désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen pour régler le différend, par décision du 7 juillet 2015 reçue par ce dernier le 10 juillet suivant. Par décision du 4 janvier 2016, ce dernier a prorogé jusqu'au 10 mars 2016 le délai qui lui était imparti pour statuer et a fixé un calendrier de procédure. La société et M. Y, gérant de celle-ci, ont interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision, soutenant que le Bâtonnier était dessaisi et n'avait plus qualité pour statuer, dès lors que sa saisine était intervenue le 10 juillet 2015, par sa désignation.

La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 28 septembre 2016, n° 16/02362 N° Lexbase : A5543R7G) ayant rejeté leur demande, un pourvoi a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi : la date valant saisine étant celle de la requête émanant de la partie et non celle de la lettre désignant le Bâtonnier tiers (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1766E7K).

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