Les documents signés manuscritement et ensuite scannés ne peuvent tenir lieu de réponse dématérialisée valable. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 9 mars 2011 (TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792
N° Lexbase : A7114HP8). En l'espèce, le CNRS avait lancé un appel d'offres, le 20 octobre 2010, pour la réalisation de prestations de services d'assistance et de conseil informatique pour la gestion de projet. Le tribunal relève que le contrat était au nombre de ceux prévus par les dispositions du 2° du II de l'article 56 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2773ICP), pour lesquels les documents relatifs aux candidatures et aux offres doivent être, désormais, transmis par voie électronique, ce qui entraîne, en vertu des dispositions de l'arrêté de l'arrêté du 28 août 2006 (
N° Lexbase : L6698HKB), l'obligation pour les candidats de signer électroniquement au minimum leur candidature et l'acte d'engagement. En outre, le règlement de la consultation de l'appel d'offres mentionnait que tous les documents de présentation des candidatures devaient être signés numériquement par une personne habilitée, et indiquait les documents relatifs à l'offre qui devaient comporter une telle signature, au nombre desquels figurait l'acte d'engagement. Etaient, également, précisées les modalités de mise en oeuvre desdites signatures par l'utilisation de certificats électroniques. La société X qui s'était portée candidate, et dont l'offre avait été rejetée, fait valoir qu'elle a signé électroniquement les fichiers "
zip" par lesquels elle a transmis les documents relatifs à sa candidature et à son offre. Les juges relèvent que, toutefois, de tels fichiers, qui permettent l'archivage et la compression des données, ne peuvent être assimilés aux documents en nombre variable qu'ils peuvent contenir. Cette signature ne peut donc pallier l'absence de signature électronique des documents figurant dans ces fichiers. Le refus du CNRS d'admettre ce mode d'authentification des documents n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 1316-4 du Code civil (
N° Lexbase : L0630ANN), selon lesquelles la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, dès lors que le fichier "
zip" doit être considéré comme un acte distinct des documents qu'il contient (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2112EQB).
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