La convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-15.477, FS-P+B
N° Lexbase : A5345HPN). En l'espèce, M. P., dans un litige l'opposant à son ex-compagne, a confié à Me K., avocat, la défense de ses intérêts en signant, le 8 mars 2002, une convention d'honoraires fixant le montant des diligences et prévoyant un honoraire de résultat. Le 18 mars 2004, M. P. a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel. Me K., ayant assisté son client jusqu'au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2008, lui a réclamé le montant de ses honoraires pour l'ensemble de la procédure. Le 20 octobre 2008, M. P. a saisi le Bâtonnier d'une contestation de ceux-ci. Me K. a formé, le 7 août 2009, un recours contre la décision du Bâtonnier, tandis que M. P. a fait l'objet d'un retrait de l'aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2009 au regard des ressources nouvelles obtenues en exécution de l'arrêt. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus, l'ordonnance énonce que Me K. ne peut soutenir que la convention d'honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l'aide juridictionnelle, puisque M. P., en accord avec lui, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d'honoraires avait cessé de s'appliquer. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue, le premier président a violé le texte susvisé.
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