N'est pas soumise à la prescription applicable aux actions en paiement du salaire, l'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-16.561, FS-P+B
N° Lexbase : A5787W3Q).
Dans cette affaire, une salariée, qui a signé 89 contrats à durée déterminée à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité en qualité d'éducateur spécialisé, saisit la juridiction prud'homale d'une action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
La cour d'appel (CA Limoges, 1er mars 2016, n° 15/00556
N° Lexbase : A9585QDD) déclare recevable la demande de la salariée et condamne l'employeur à une indemnité de requalification. Elle retient que l'action en requalification de la salariée est une action de nature salariale de sorte que la prescription conventionnelle abrégée d'une année, convenue au terme de l'article 10 des contrats de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ne peut être invoquée par l'employeur en application des dispositions de l'article 2254 du Code civil (
N° Lexbase : L7168IAQ) qui l'exclut pour les actions en paiement ou en répétition de salaires. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 2254 et 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS et
N° Lexbase : E0948ETB).
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