La lettre juridique n°718 du 9 novembre 2017 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Inconstitutionnalité de la taxe sur les services de télévisions

Réf. : Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-669 QPC (N° Lexbase : A8821WWM)

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par Laïla Bedja

le 09 Novembre 2017

Les dispositions de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L1801K7T), qui instituent une taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui ont programmée, au cours de l'année précédant celle de la taxation, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma (CNC) sont contraires aux articles 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) et 34 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 octobre 2017 (Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-669 QPC N° Lexbase : A8821WWM).
Les Sages ont été saisi le 31 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 411837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9027WNN) d'une QPC portant sur l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ). Il prévoit que la taxe susmentionnée est assise sur le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, non seulement aux éditeurs de services de télévision (le chaînes de télévision), mais aussi "aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage". La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.
Enonçant la solution précitée, les Sages déclarent la disposition contraire aux exigences de la DDHC et de la Constitution. En l'espèce, ils relèvent que les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées, par les annonceurs et les parrains, aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes. Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas.
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il a reporté la date de prise d'effet au 1er juillet 2018, laissant aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5951ALY).

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