La lettre juridique n°718 du 9 novembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Champ d'application de l'allongement du délai de déclaration définitive des créances fiscales

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, quatre arrêts, n° 16-18.938, F-P+B+I (N° Lexbase : A6299WW9) ; n° 16-18.939, F-D (N° Lexbase : A1542WXE) ; n° 16-18.940, F-D (N° Lexbase : A1551WXQ) et n° 16-18.942, F-D (N° Lexbase : A1452WX3)

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par Vincent Téchené

le 09 Novembre 2017

Le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) par l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2017, publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-18.938, F-P+B+I N° Lexbase : A6299WW9 ; cf. trois autres arrêts du même jour dans le même sens, Cass. com., 25 octobre 2017, trois arrêts, n° 16-18.939, F-D N° Lexbase : A1542WXE ; n° 16-18.940, F-D N° Lexbase : A1551WXQ et n° 16-18.942, F-D N° Lexbase : A1452WX3).

En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 26 mars 2015. Le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8) avait été fixé au 5 octobre 2015. Ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne (le comptable) en a demandé l'admission définitive le 2 novembre suivant. L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 13 avril 2016, n° 15/05697 N° Lexbase : A6132RC4) a rejeté sa créance. Le comptable a formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir, en substance, que l'article L. 622-24, alinéa 4, offre à l'administration un allongement du délai d'établissement définitif lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre. Ce texte ne limiterait pas le bénéfice de l'allongement du délai d'établissement définitif aux seules procédures de contrôle ou de rectification de l'imposition et toute procédure préalable à l'exigibilité de l'impôt ou à l'obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s'imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d'établissement de l'impôt.

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : en effet, la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0536EX7).

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