La lettre juridique n°718 du 9 novembre 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le bridge n'est pas un sport au sens de la Directive-TVA !

Réf. : CJUE, 26 octobre 2017, aff. C-90/16 (N° Lexbase : A7642WWX)

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par Jules Bellaiche

le 09 Novembre 2017

Le bridge en duplicate ne relève pas de la notion de "sport" au sens de la Directive-TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) et ne peut donc pas être exonéré en tant que tel. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (CJUE, 26 octobre 2017, aff. C-90/16 N° Lexbase : A7642WWX).
En l'espèce, l'organisme requérant est chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate en Angleterre. Il organise des tournois de bridge en duplicate, en faisant payer aux joueurs des droits d'entrée pour pouvoir y participer. Elle acquitte la TVA sur ces droits. Il a alors demandé, en vain, le remboursement de cette taxe en vertu de la Directive-TVA.
La CJUE, qui a donné raison à l'administration, considère que, dans le contexte des exonérations de TVA devant faire l'objet d'une interprétation stricte, l'interprétation de la notion de "sport" figurant dans la Directive se limite à des activités répondant au sens habituel de cette notion, lesquelles sont caractérisées par une composante physique non négligeable. Bien qu'admettant que le bridge en duplicate fait appel à la logique, à la mémoire, à la stratégie et peut constituer une activité bénéfique à la santé mentale et physique de ceux qui la pratiquent régulièrement, la Cour juge que le fait qu'une activité favorise la santé physique et mentale n'est pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure que cette activité relèverait de la notion de "sport" au sens de la Directive. La circonstance qu'une activité favorisant le bien-être physique et mental se pratique en compétition ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. Ainsi, la Cour conclut qu'une activité telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de "sport".
La Cour indique cependant qu'une telle interprétation ne préjuge pas de la question de savoir si une activité comportant une composante physique paraissant négligeable pourrait relever de la notion de "services culturels" au sens de la Directive, lorsque cette activité occupe, compte-tenu de sa pratique, de son histoire et des traditions auxquelles elle appartient, une place telle dans le patrimoine social et culturel d'un pays qu'elle peut être considérée comme faisant partie de sa culture (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8089AL8).

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