L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1585K7T), disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a vocation à s'appliquer à l'action d'une société, professionnelle de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-13.591, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8796WWP, voir en ce sens, Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-29.612, F-P+B+I
N° Lexbase : A3360PLZ).
Dans cette affaire, par acte notarié du 26 novembre 2004, la société européenne d'aménagement foncier a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X, le délai de livraison étant fixé "au cours du 1er trimestre 2005". La livraison est intervenue le 23 février 2006. Mme X n'ayant pas réglé le solde du prix, d'un montant de 5 178,74 euros, la société l'a assignée en paiement de cette somme et cette dernière a formé des demandes reconventionnelles en paiement. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/20898
N° Lexbase : A5365NZQ) déclare irrecevable la demande du constructeur. Pourvoi est formé par ce dernier.
En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le texte susvisé, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du constructeur en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
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