Le Quotidien du 19 avril 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile

Réf. : CE référé, 15 avril 2011, n° 348338, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5451HN9)

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[Brèves] Critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318427-breves-criteres-de-determination-de-letat-responsable-de-la-demande-dasile
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le 28 Avril 2011

Mme X demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Selon son avocat, la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du Règlement (CE) du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II", selon lequel "lorsque le demandeur d'asile est titulaire [...] d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande est introduite est responsable". Le Conseil d'Etat remarque que, toutefois, en vertu du 2 de l'article 5 du même Règlement, "la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre". En l'espèce, cette date est le 11 juin 2010, date à laquelle l'intéressée a sollicité l'asile à la préfecture, et non celle de la présentation par elle d'une nouvelle demande, le 23 mars 2011. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante était titulaire, lorsqu'elle est entrée en Espagne le 29 septembre 2009, d'un visa "Schengen" délivré par les autorités espagnoles à Alger, l'autorisant à résider soixante jours en Espagne, et valable du 30 juillet 2009 au 29 janvier 2010. Le préfet n'a donc pas commis d'illégalité manifeste dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile en estimant que la péremption de son visa était intervenue le 29 janvier 2010. La demande de Mme X devait donc être regardée comme présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du Règlement "Dublin II". La requête est donc rejetée (CE référé, 15 avril 2011, n° 348338, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5451HN9).

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