Le Quotidien du 19 avril 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La possibilité pour le conseil de l'Ordre d'omettre un avocat ne vise pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B (N° Lexbase : A3425HN8)

Lecture: 1 min

N9702BRR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La possibilité pour le conseil de l'Ordre d'omettre un avocat ne vise pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318295-breves-la-possibilite-pour-le-conseil-de-lordre-domettre-un-avocat-ne-vise-pas-la-privation-temporai
Copier

le 28 Avril 2011

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 (N° Lexbase : L3951HBX) et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'Ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B N° Lexbase : A3425HN8). En l'espèce, un avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique d'une SELARL a été mis en liquidation judiciaire. Par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le Bâtonnier de l'Ordre a nommé des administrateurs provisoires de la SELARL et par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'Ordre a omis du tableau l'avocat. La SELARL et ce dernier ont donc formé des recours contre ces décisions. Par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Pour rejeter les recours formés par l'avocat, la cour d'appel a retenu que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, et casse en conséquence l'arrêt d'appel .

newsid:419702

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus