Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral ayant fait commandement à l'ensemble des habitants d'un terrain situé sur deux communes de quitter et libérer ce lieu au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'acte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT) et de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8592HW7). Les juges indiquent, tout d'abord, que le champ d'application de l'arrêté excédant le territoire d'une commune, le préfet était compétent en vertu du 3° de l'article L. 2215-1 précité. Ensuite, des branchements frauduleux ont été effectués par les occupants du campement concerné par l'arrêté contesté. Ces branchements, situés en amont et à proximité de l'alimentation d'un poste de transport de gaz, présentaient, d'une part, un danger d'électrocution et d'incendie, et, d'autre part, un risque résultant de la baisse de tension d'alimentation du poste de gaz rendant inopérant le système de protection de ce poste permettant de couper le gaz en cas de danger. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des risques encourus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité publique. Enfin, et alors même qu'il implique le départ des occupants du campement, notamment des enfants scolarisés, cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, à leur vie privée, et à l'intérêt supérieur des enfants (CE référé, 5 avril 2011, n° 347949, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8965HMY).
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