Le Quotidien du 20 avril 2011 : Sécurité sociale

[Brèves] Calcul de la retraite des femmes : prise en compte des indemnités journalières de maternité

Réf. : Décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 (N° Lexbase : L9605IPG)

Lecture: 1 min

N0583BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul de la retraite des femmes : prise en compte des indemnités journalières de maternité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318423-breves-calcul-de-la-retraite-des-femmes-prise-en-compte-des-indemnites-journalieres-de-maternite
Copier

le 28 Avril 2011

Le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011, relatif à la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base (N° Lexbase : L9605IPG), a été publié au Journal officiel du 17 avril 2011. Les indemnités journalières perçues par les assurées du régime général et du régime des salariés agricole pendant leur congé maternité n'étaient, jusqu'à présent, pas prises en compte dans le salaire de l'année de leur accouchement, ce qui pouvait avoir un effet négatif sur le niveau de leur pension. Ce décret permet donc, en application de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3081ING), tel que modifié par l'article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), de prendre en compte les indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d'assurance vieillesse. Cette prise en compte portera sur les indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012, conformément au VI de l'article 118 de la même loi (sur le calcul du salaire annuel moyen de base, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8615ABP et sur les indemnités journalières versées par l'assurance maternité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4034ACE).

newsid:420583

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus