Le Quotidien du 20 avril 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] L'interdiction d'une contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union

Réf. : CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 (N° Lexbase : A1717HNW)

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N0588BSL

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[Brèves] L'interdiction d'une contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318421-breves-linterdiction-dune-contrefacon-prononcee-par-une-juridiction-nationale-agissant-en-qualite-de
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le 28 Avril 2011

Dans un arrêt du 12 avril 2011, la CJUE retient que le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC) doit être interprété en ce sens qu'une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union (CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 N° Lexbase : A1717HNW). En effet, la Cour relève que la portée territoriale d'une interdiction ordonnée par un tribunal des marques communautaires est déterminée par deux éléments, l'un concernant la compétence territoriale de ce tribunal et l'autre le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire. D'une part, la compétence territoriale du tribunal des marques est exclusive pour statuer sur toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire. Ainsi, ce tribunal est compétent, notamment, pour connaître des faits de contrefaçons sur le territoire de tout Etat membre. Partant, sa compétence s'étend, en principe, à tout le territoire de l'Union. D'autre part, le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union, sur lequel les marques communautaires jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets. En effet, la marque communautaire revêt un caractère unitaire qui vise à protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l'Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon. Afin de garantir cette protection uniforme, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires doit s'étendre, en principe, à tout le territoire de l'Union. Toutefois, la portée territoriale de l'interdiction peut être limitée dans certains cas : l'exercice de ce droit doit être réservé lorsque l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Dès lors, si un tribunal des marques communautaires constate que les actes ou menaces de contrefaçon se limitent à un seul Etat membre ou à une partie du territoire de l'Union, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce. De plus, la Cour juge que la mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit également effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal. Dans le cas où le droit de l'Etat membre ne prévoit pas de mesures coercitives analogues à celles ordonnées par le tribunal des marques communautaires d'un autre Etat membre ayant prononcé l'interdiction, le tribunal saisi doit réaliser l'objectif répressif en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national de façon à garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction initialement prononcée.

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