L'article 706-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9596IAN) édicte au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, une subrogation dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle. Cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées. En conséquence, le Fonds peut exercer un recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée, dès lors que cette dernière a subi une agression à bord d'un train. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.884, F-P+B
N° Lexbase : A3592HND).
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