Le Quotidien du 21 avril 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du juge administratif sur la fixation de la liste des pays d'origine sûrs par l'OFPRA

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343595, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8949HME)

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le 22 Avril 2011

Les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 336034 et n° 336232 N° Lexbase : A0003E7A) par laquelle il a partiellement annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006, fixant la liste des pays d'origine sûrs, notion introduite en droit français par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 (N° Lexbase : L9630DLA). Dans la présente décision (CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343595, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8949HME), la Haute juridiction rappelle que, d'une part, le seul taux d'octroi de la qualité de réfugié aux ressortissants d'un pays ne saurait, par lui-même, démontrer que ce pays ne satisfait pas aux critères fixés au 2° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5929G4D), qui fixe les critères des pays d'origine sûrs. D'autre part, la seule circonstance qu'un pays n'ait pas aboli la peine de mort ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit considéré comme un pays d'origine sûr, dès lors que l'examen individuel de la situation du demandeur permettra de lui accorder l'asile ou la protection subsidiaire s'il est établi qu'il est exposé à cette peine dans son pays. En outre, le nombre d'affaires pendantes devant la CEDH n'est pas de nature à démontrer que les ressortissants de ce pays seraient généralement soumis à des persécutions ou à des traitements inhumains et dégradants. Enfin, eu égard à la fréquence des pratiques d'excision dont sont victimes les femmes dans la République du Mali et à l'objet de l'inscription de cet Etat sur la liste des pays d'origine sûrs, son maintien sur cette liste pour l'examen des seules demandes d'asile présentées par, ou au nom, des ressortissants de sexe masculin ne constitue pas une discrimination en fonction du sexe, et ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni les stipulations de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU). L'on peut rappeler que c'est en 2008 que le Conseil d'Etat avait pour la première fois fait application du contrôle normal qu'il exerce sur les décisions de l'OFPRA en la matière (CE 2° et 7° s-s-r., 13 février 2008, n° 295443 N° Lexbase : A9140D4B et lire N° Lexbase : N6238BER).

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