L'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5645AIW) constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-15.852, F-P+B
N° Lexbase : A3423HN4 ; sur le caractère de mesure conservatoire de l'expertise, cf., Cass. req., 2 août 1911). En l'espèce, le 12 avril 2006, une société (l'expéditeur) a confié le soin d'acheminer une machine, de Sainte-Luce-sur-Loire jusqu'au Mans, à une société (le commissionnaire), laquelle s'est substituée une autre société qui, à son tour, a délégué l'exécution de ce transport routier (au transporteur effectif). La machine a été livrée le 13 avril 2006, avec des réserves sur son état portées sur la lettre de voiture. Contestant l'avis des experts commis par les assureurs, l'expéditeur, en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce, a demandé au président du tribunal de commerce, par requête présentée le 7 novembre 2006, la désignation d'un expert judiciaire qui lui été accordée le 22 novembre 2006. Le 12 juillet 2007, l'expéditeur a fait assigner devant le tribunal de commerce le commissionnaire et le transporteur effectif de la marchandise mais ses demandes ont été déclarées irrecevable par les juges d'appel. Il a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai pour agir. Or, selon lui, la requête en désignation d'expert fondée sur l'article L. 133-4 du Code de commerce, constitue une citation en justice au même titre qu'une demande de référé-expertise, et est interruptive de prescription. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, estime qu'ayant retenu que la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête et que la circonstance que l'expéditeur n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue par l'article L. 133-4 du Code de commerce relative à la vérification de l'état des marchandises transportées était inopérante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de désignation d'un expert judiciaire n'avait pas interrompu la prescription. En conséquence, le pourvoi est rejeté.
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