Le Quotidien du 15 avril 2011 : Procédure pénale

[Brèves] QPC : renvoi au constitutionnel d'une question portant sur les articles 130, 130-1 et 133 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 29 mars 2011, n° 11-90.008, F-P+B (N° Lexbase : A3694HN7)

Lecture: 2 min

N9733BRW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] QPC : renvoi au constitutionnel d'une question portant sur les articles 130, 130-1 et 133 du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318318-breves-qpc-renvoi-au-constitutionnel-dune-question-portant-sur-les-articles-130-1301-et-133-du-code-
Copier

le 19 Avril 2011

L'article 130 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3477AZS), en ce qu'il permet de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) ? L'article 130-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3478AZT), en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? L'alinéa 4 de l'article 133 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5540DYT), en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code qui renvoie lui-même à l'article 130 dudit code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Telles sont, en substance, les trois questions qui ont été transmises aux Sages du Palais-Royal par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2011 (Cass. QPC, 29 mars 2011, n° 11-90.008, F-P+B N° Lexbase : A3694HN7). La Chambre criminelle a, en effet, estimé qu'il résultait de la combinaison des articles 130, 130-1 et 133 du Code de procédure pénale qu'une personne arrêtée en exécution d'un mandat d'arrêt, à l' instar d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, peut être privée de liberté pendant une durée de quatre jours avant d'être traduite devant un juge et que la question, portant notamment sur la conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de la protection de la liberté individuelle, était sérieuse.

newsid:419733

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus