La possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constitue pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 5 avril 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 avril 2011, n° 10-19.951, F-P+B
N° Lexbase : A3430HND).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral, prévoyant l'organisation d'un vote électronique, a été signé au sein de la société Y, le 10 mai 2010, par l'employeur et quatre syndicats présents dans l'entreprise. Le syndicat CFTC, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de suspension des élections professionnelles et d'annulation du protocole préélectoral. Pour la Haute juridiction, l'article L. 2314-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L2635H9H), qui prévoit que l'élection doit avoir lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Ainsi, "
c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité" (sur la validité du protocole préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : L2635H9H et sur les modalités techniques et le déroulement du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).
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