L'article L. 211-6 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6230DIL) ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code (
N° Lexbase : L4187H9X), et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-10.868, P+B
N° Lexbase : A3586HN7). En l'espèce, Mme G., ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel de Bourges a déclaré qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-6 du Code des assurances, la clause qui privait l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique était réputée non écrite de sorte que l'assureur devait sa garantie (CA Bourges, 15 octobre 2009, n° 09/00170
N° Lexbase : A2884GPI). Toutefois, en statuant ainsi, alors que selon le principe précité l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH) et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC).
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