Le Quotidien du 30 octobre 2017 : Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale des personnes morales : le directeur salarié n'est pas un représentant au sens de l'article 121-2 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, F-P+B (N° Lexbase : A4460WW4)

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par June Perot

le 31 Octobre 2017

La circonstance selon laquelle une personne physique a valablement représenté la société au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à un accident de chantier est inopérante pour en déduire qu'elle représentait la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, F-P+B (N° Lexbase : A4460WW4).

Dans cette affaire, une société avait été poursuivie des chefs, d'une part, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d'autre part, de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, après que deux de ses salariés eurent été victimes d'une chute de près de huit mètres de haut lors de l'effondrement d'une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux, sans filet de protection. La société avait été déclarée coupable des faits par les premiers juges, en la personne de son représentant, M. D.. En cause d'appel, la société faisait valoir qu'à l'époque des faits, elle avait pour seul gérant M. A. D., auquel aucune faute n'était imputée, tandis que M. F. D., qui n'était alors que directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait donc pas qualité pour la représenter. Pour écarter cette argumentation, les juges ont retenu que M. F. D. a été engagé comme directeur salarié à puis nommé en qualité de cogérant, de sorte qu'il a été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure. Ils retiennent, par ailleurs, que la société employait un chef d'équipe à qui il appartenait de s'assurer que ces dispositifs de protection étaient bien en place au moment des travaux. Un pourvoi a été formé et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel. Elle énonce, au visa de l'article 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), qu'en prononçant ainsi, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident, qu'elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci et sans rechercher, à cet égard, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si M. F. D., dont elle a relevé qu'au moment des faits il n'était que directeur salarié, ou le chef d'équipe, auquel elle a imputé une faute d'abstention, était titulaire, quelle qu'en fût la forme, d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision .

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