Selon l'article 2394 du Code civil (
N° Lexbase : L1338HIE), l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi et il résulte des dispositions de l'article 2412 du même code (
N° Lexbase : L2432LBP) que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 de ce code (
N° Lexbase : L5315IMS). Ainsi, aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière à la requête d'un créancier n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi, de sorte que la créance détenue par ce dernier ne peut être admise qu'à titre chirographaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-20.437, F-P+B
N° Lexbase : A5900WTP).
En l'espèce, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant au emprunteurs. Par jugement du 25 septembre 2013, un TGI a prononcé le redressement judiciaire de l'exploitation agricole de l'un des emprunteurs. La banque a déclaré deux créances ; l'une d'entre elles n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, elle a saisi le juge-commissaire d'une contestation invoquant le caractère privilégié de cette créance. La cour d'appel (CA Caen, 12 mai 2016, n° 13/01634
N° Lexbase : A9295RNL) a retenu que la créance litigieuse ne devait être admise qu'à titre chirographaire.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette en conséquence le pourvoi (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8414EPC).
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