Le Quotidien du 11 octobre 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint : imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles

Réf. : CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1408WTC)

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[Brèves] Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint : imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42903238-breves-droits-detenus-par-un-conjoint-sur-un-actif-apporte-a-une-societe-dacquets-et-affectes-a-lexe
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par Jules Bellaiche

le 12 Octobre 2017

Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause ; ces droits font, en conséquence, s'il y a lieu, l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1408WTC).
En effet, en principe, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette "société" sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté.
Au cas présent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du Code civil (N° Lexbase : L1592ABL) et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux (CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, n° 14BX02380 N° Lexbase : A5706NTI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9081ALW).

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