La décision de l'autorité compétente pour l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience, en application des articles L. 221-1 (
N° Lexbase : L6883DYL) et suivants du Code du patrimoine, ne revêt pas le caractère d'un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire. Il suffit qu'aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l'article L. 221-3 dudit code (
N° Lexbase : L6885DYN). Aussi, l'extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice, au sens de l'article L. 221-1 du Code du patrimoine. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2017 (Cass. crim., 29 septembre 2017, n° 17-85.774, F-P+B
N° Lexbase : A5941WT9 ; il importe de préciser que l'article L. 221-3 du code précité prévoit qu'avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public ; cf., en ce sens, l'affaire "AZF", où a été autorisé l'enregistrement en raison d'un intérêt historique, Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, FS-P+F
N° Lexbase : A2742EDW).
En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'enregistrement audiovisuel des débats dans l'affaire suivie contre MM. M. et F. dans le procès ouvert devant la cour d'assises de Paris, au visa des observations "
du président de l'audience, de celles des parties civiles et des conseils des accusés qui en ont fait parvenir et du ministère public". Pourvoi est alors formé contre cette décision.
A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi retenant, par ailleurs, que l'ordonnance ne prononçant ni sur une contestation de caractère civil, ni sur le bien fondé d'une accusation, les droits de la défense n'ont pas été méconnus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2213EUI).
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