En cas de chute à la piscine, la responsabilité de l'exploitant ne peut être établie dès lors, d'une part, que la matérialité des faits n'est pas établie et, d'autre part, que l'ouvrage était correctement entretenu. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 28 septembre 2017, n° 15BX04095
N° Lexbase : A4338WTT).
En l'espèce, le rapport de l'expert, qui se borne à relater les explications de la victime s'agissant de l'origine de son entorse au genou, n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident et ne permet pas d'établir avec certitude les conditions et les causes exactes de la chute du requérant. Au demeurant, à supposer que cette chute se soit produite au débouché de l'échelle de sortie du bassin, comme l'affirme M. X, l'exploitant doit être regardé comme établissant en l'espèce l'entretien normal de la plage en bois à cet endroit dès lors, d'une part, qu'il ne s'est produit aucun autre accident à cet endroit et, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert dépêché par son assureur que le revêtement est constitué de planches antidérapantes conformes à la réglementation en vigueur et au cahier des charges du constructeur de la piscine et qu'aucune stagnation d'eau anormale n'y est observable. La requête de M. X tendant à la condamnation financière de l'exploitant est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E7681E9D).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable