La lettre juridique n°713 du 28 septembre 2017 : Congés

[Brèves] Absence d'obligation pour le juge du fond de déterminer la limitation du report des congés payés

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3785WSY]

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par Laïla Bedja

le 28 Septembre 2017

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation. Telle est l'un des apports de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-24.022, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3785WSY).

Le syndicat T. a fait assigner la RATP devant un tribunal de grande instance pour faire juger que certains textes internes à l'entreprise datant de 2000 et 2005 étaient inopposables aux salariés, car discriminatoires et contraires à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et que, cette directive étant applicable à l'ensemble des agents de la RATP, cette dernière devait régulariser, depuis le 4 novembre 2003, la situation de l'ensemble des agents concernés en leur attribuant, sur les comptes "temps de congés", les jours de congés écrêtés à tort à l'occasion de leurs positions, maladies, accidents du travail et maladies professionnelles. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 juin 2016, n° 15/14434 N° Lexbase : A7998RUR) allant dans le sens du syndicat en condamnant la RATP à régulariser la situation de l'ensemble des agents concerné et à payer des dommages-intérêts au syndicat en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la RATP a formé un pourvoi. Elle soutient notamment qu'il appartient au juge de fixer une limite au report dans le temps des droits à congés payés.

En vain, énonçant la solution précitée la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ne méconnaît pas son office la cour d'appel qui, après avoir retenu que les articles 58 et 71 alinéa 3 du statut du personnel de la RATP relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0069ETQ et N° Lexbase : E3213ET8).

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