Le Quotidien du 3 octobre 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination d'origine transfusionnelle : responsabilité du centre de transfusion et garantie due par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B (N° Lexbase : A7512WSZ)

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par June Perot

le 04 Octobre 2017

Hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B N° Lexbase : A7512WSZ).

Mme X a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein d'un CHU, elle a sollicité devant la juridiction administrative le paiement d'une provision par l'EFS, dont le versement a été mis à la charge de l'ONIAM, substitué à celui-ci, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme X eut été admise. L'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts X, qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire. Parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie l'assureur venant aux droits en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (le CDTS) ayant fourni l'un des produits transfusés dont l'innocuité n'a pu être établie. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a sollicité la condamnation de l'assureur au paiement d'un cinquième des sommes versées aux consorts X..

En cause d'appel, pour rejeter la demande de l'ONIAM, après avoir repris les constations de l'expert selon lesquelles sur les treize produits transfusés à Mme X, cinq n'ont pu être contrôlés, parmi lesquels l'un provenait du CDTS, l'arrêt a retenu que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CDTS, qu'il n'est pas établi que le produit sanguin que celui-ci a fourni était contaminé, et qu'en l'absence de preuve de la responsabilité du centre, l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de l'assureur (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

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