La lettre juridique n°712 du 21 septembre 2017 : Responsabilité

[Brèves] Vente immobilière : précisions sur les méthodes d'investigation du diagnostiqueur immobilier concernant la présence d'amiante

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6556WRA)

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par June Perot

le 21 Septembre 2017

Le diagnostiqueur immobilier ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Il doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui rejette les demandes indemnitaires des acquéreurs, tout en relevant que le diagnostiqueur s'est abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, sans rechercher si dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6556WRA).

Les faits de l'espèce concernaient l'acquisition d'une maison par un couple, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d'amiante établi par une société spécialisée dans la réalisation de ces diagnostics. Se plaignant de la présence d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, les époux X ont, après expertise, assigné la société en paiement de dommages-intérêts.

En cause d'appel, pour rejeter la demande, les juges ont retenu que l'ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n'étaient ni visibles, ni accessibles. Mais également, que la société avait réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, que la méthode dite "par sondages sonores" n'est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d'investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties (CA Amiens, 13 mai 2016, n° 14/04621 N° Lexbase : A9968RNI).

Les époux acquéreurs ont formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel.

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