Est confirmée l'annulation de la concession de service relative à l'affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris, les documents de la consultation, qui autorisait que 15 % des mobiliers urbains supportent de l'affichage et de la publicité numérique, étant contraires au règlement local de publicité applicable à Paris, adopté en 2011 et toujours en vigueur, dont les articles P3 et P4 interdisent la publicité lumineuse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2017 (CE, 18 septembre 2017, n° 410336, 410337, 410364, 410365
N° Lexbase : A0895WSX, confirmant TA Paris, 21 avril 2017, n°s 1704976
N° Lexbase : A6878WAY et 1705054
N° Lexbase : A6879WAZ).
Il résulte des dispositions combinées des articles P3.1 et P4.1.1 du règlement local de publicité que toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou par transparence, qui est assimilée à de la publicité non lumineuse, est interdite sur le mobilier urbain à Paris. Le renvoi, par l'article P3, aux dispositions de l'article R. 581-14 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L0886ISM), ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, qui n'inclut pas la publicité numérique, dès lors que les dispositions de l'article R. 581-26 du même code (
N° Lexbase : L7521LCK), en vigueur lorsque le règlement local de publicité a été arrêté par le maire de Paris, interdisaient que le mobilier urbain supporte de la publicité lumineuse, à l'exception de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
Si, à la date de passation de la concession en litige, les dispositions de l'article R. 581-42 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L0880ISE) autorisaient la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les agglomérations d'au moins 10 000 habitants, le règlement local de publicité de Paris n'a pas été modifié pour supprimer l'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain, qui résulte de la combinaison de ses articles P3 et P4.1.1. Le juge des référés n'a donc entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, en jugeant que la publicité numérique sur le mobilier urbain est interdite par le règlement local de publicité de la ville de Paris.
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