La lettre juridique n°712 du 21 septembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI et liquidation judiciaire : possibilité, pour le créancier auquel elle est inopposable, d'obtenir un titre exécutoire par une action contre le débiteur

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4158WRG)

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N0134BXA

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[Brèves] DNI et liquidation judiciaire : possibilité, pour le créancier auquel elle est inopposable, d'obtenir un titre exécutoire par une action contre le débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638602-breves-dni-et-liquidation-judiciaire-possibilite-pour-le-creancier-auquel-elle-est-inopposable-dobte
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par Vincent Téchené

le 21 Septembre 2017

Le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I N° Lexbase : A4158WRG ; lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N0192BXE).

En l'espèce, par un acte notarié du 30 décembre 2010, un débiteur a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011. La banque, qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l'acquisition, l'a assigné aux fins de voir juger que :
- détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l'immeuble insaisissable ;
- et que l'arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé.

La cour d'appel (CA Lyon, 9 juillet 2015, n° 14/06596 N° Lexbase : A6902NML) a rejeté cette demande, retenant qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG), dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5790IRU). On rappellera que la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC) a modifié l'article L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), ce dernier prévoyant désormais une insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

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