La référence abstraite au plan "Vigipirate" et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier d'un contrôle d'identité en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.967, F-P+B
N° Lexbase : A0885WSL, v., dans le même sens, Cass. civ. 2, 18 mars 1998, n° 97-50017
N° Lexbase : A2976AC9).
Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle d'identité, M. B., de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire national, avait été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative. Pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retenait que le contrôle d'identité avait été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan "Vigipirate" et de l'état d'urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu'il soit procédé à des contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Les juges du droit rendent la décision susvisée au visa de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9299K48), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (
N° Lexbase : L4202K87) et estiment, qu'en se déterminant, ainsi le premier président a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (cf. les Ouvrages "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3257E4E et "Procédure pénale" N° Lexbase : E4327EUS).
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