Ne constitue pas un élément de rémunération l'attribution de
stock-options qui n'est ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-12.473, FS-P+B
N° Lexbase : A1186WRD).
En l'espèce, une salariée est licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel (CA Versailles, 16 décembre 2015, n° 14/00396
N° Lexbase : A4514NZ9) la déboute de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel, prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, découlant de la part de la prime dite "STAR" payée en options d'achat d'actions. La salariée forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une exacte application tant de l'article 14 de la Convention collective que de l'article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable