L'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie d'un immeuble, doit s'effectuer selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre.
En effet, dès lors que celui-ci ne peut être reconstruit à l'identique en raison de la dangerosité de la situation et du refus du maire d'accorder un permis de construire et qu'il apparaît qu'octroyer aux propriétaires une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu, puisqu'ils bénéficieraient d'un bien équivalent mais mieux situé, il n'y a pas de violation du principe de réparation intégrale du préjudice. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.257, FS-P+B
N° Lexbase : A1191WRK).
Les faits de l'espèce concernaient un incendie survenu dans un immeuble, lequel avait été entièrement détruit. Les propriétaires de l'immeuble avaient été indemnisés à concurrence de 244 195 euros mais, soutenant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros, ils ont assigné les assureurs en réparation intégrale de leur préjudice. En cause d'appel, les juges les ont déboutés, retenant que l'indemnisation devait se faire sur la valeur vénale de l'immeuble. Les propriétaires ont formé un pourvoi, arguant que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, le propriétaire victime peut néanmoins obtenir réparation sur la base de la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d'être réédifié sur un autre terrain. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).
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