Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-03-1998, n° 97-50017, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 2, 18-03-1998, n° 97-50017, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

A2976AC9

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 18 Mars 1998
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 97-50.017
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur préfet de Police de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. ... a fait l'objet d'un contrôle préventif d'identité, dans l'après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l'exception d'irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. ... ;
Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l'interpellation a eu lieu dans le cadre d'une décision du ministre de l'Intérieur concernant la mise en place du plan Vigipirate et que la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale est ainsi respectée ;
Qu'en se déterminant par cette seule référence et sans relever aucune des circonstances exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure pénale ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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