En procédure orale, une demande en justice, présentée dans un écrit, n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, appelant, qui sollicitait, dans ses conclusions écrites, le rejet des demandes du salarié, n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et qu'elle ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A4162WRL ; sur le même arrêt, lire
N° Lexbase : N0133BX9).
En l'espèce, engagé en qualité d'aide jardinier, M. X, après la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société qui l'employait, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail clandestin et dommages-intérêts pour remise tardive de documents, la cour d'appel a retenu que la preuve de caractère intentionnel de la soustraction de l'employeur à ses obligations n'est pas établie et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice du fait de la remise tardive, sanctionnée par ailleurs par la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il était étudiant et n'allègue d'aucune difficulté rencontrée du fait d'une telle remise.
A tort. La Cour de cassation censure la décision sur ce point, jugeant, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a violé les articles 468 (
N° Lexbase : L6580H7T) et 946 (
N° Lexbase : L1170INN) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1639EUA).
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