Lorsque le notaire reçoit un acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n'engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l'exploiter résultant de l'absence de condamnation pénale, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-18.524, FS-P+B
N° Lexbase : A1202WRX).
Dans cette affaire, il était question de la cession d'un fonds de commerce comprenant un débit de boissons de troisième catégorie. Le cessionnaire ayant été déclaré coupable d'ouverture d'un débit de boissons de troisième catégorie, en dépit de l'interdiction de plein droit résultant de quatre condamnations, entre 2005 et 2006, pour vol, faux, recel de vol et escroquerie, ont été ordonnées la fermeture définitive de l'établissement et l'annulation de la licence. Egalement, un tribunal de commerce a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix. Le cédant, reprochant au notaire d'avoir commis une faute ayant causé la perte de son fonds de commerce, l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Pour dire que le notaire a commis un manquement dans l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce et le condamner à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel d'Agen retient qu'il pouvait, préalablement à la vente, en sa qualité de rédacteur d'acte et de mandataire des parties, s'adresser au procureur de la République, dès lors que les dispositions de l'article L. 3332-4-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8643IPS) prévoient l'obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier, et lui demander d'indiquer si la personne qui se proposait d'acquérir le fonds et la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l'exploiter.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (
N° Lexbase : L0950KZ9) : en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire avait déclaré ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi pour l'exploitation d'une licence de troisième catégorie, sans constater que le notaire disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations erronées du cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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