Le Quotidien du 15 septembre 2017 : Ohada

[Brèves] Incompétence de la CCJA pour la procédure antérieure à l'admission d'un pays comme Etat partie à l'OHADA : le cas de la République démocratique du Congo

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 (N° Lexbase : A3032WQD)

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[Brèves] Incompétence de la CCJA pour la procédure antérieure à l'admission d'un pays comme Etat partie à l'OHADA : le cas de la République démocratique du Congo. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42574527-breves-incompetence-de-la-ccja-pour-la-procedure-anterieure-a-ladmission-dun-pays-comme-etat-partie-
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par Aziber Seïd Algadi

le 16 Septembre 2017

La République Démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012. Ainsi, dans la mesure où l'acte introductif d'instance date de février 2009 et le premier jugement ayant été rendu le 18 mai 2010, la procédure est antérieure à l'applicabilité des textes OHADA en RDC. Par conséquent, la CCJA est incompétente pour en juger. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 N° Lexbase : A3032WQD ; sur l'infirmation de la compétence de la CCJA pour absence d'intégration de l'Acte uniforme invoqué dans l'ordre juridique du pays concerné, cf. CCJA, 11 octobre 2001, n° 001/2001).

Dans cette affaire, pour mettre fin à plusieurs procès les ayant opposés, MM. D., V., R. et N. signaient le 16 août 2005, un acte transactionnel. Cet acte portait notamment sur la cession des parts de M. N. sur son éviction de ses fonctions de gérant de la société dite I. et sur l'extinction de la créance hypothécaire grevant l'immeuble. Il prévoyait, en outre, que toute contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de la transaction doit préalablement être réglée à l'amiable ou à défaut être soumise à l'arbitrage du Centre d'Arbitrage du Congo. Le 11 février 2009, le M. N., assignait devant le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe les cosignataires de l'acte transactionnel aux motifs qu'il a été fait usage de ruse et de violence à son égard. Par jugement du 18 mai 2010, l'acte transactionnel du 16 août 2005 sera annulé. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Kinshasa soumis à la Cour suprême de justice sera cassé sans renvoi par l'arrêt dont l'annulation est demandée devant la CCJA. Dans son mémoire en réponse, la banque, assignée en même temps que M. R., a soulevé l'incompétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) au motif qu'à la date de l'acte introductif d'instance, les Actes uniformes du droit OHADA n'avaient pas encore intégré l'ordre juridique interne de la République Démocratique du Congo.

A juste titre selon la Juridiction communautaire qui, après avoir rappelé les principes susvisés, se déclare incompétente sous le visa des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (N° Lexbase : L3251LGI) et du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB).

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