Le juge peut, pour écarter la qualification de cadre dirigeant d'un salarié, constater que les parties ont signé une promesse d'engagement précisant que son emploi "de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenir que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L. 3121-39 (
N° Lexbase : L3942IBM) et suivants du Code du travail, et n'a pas à procéder à une recherche sur l'éventuelle qualité de cadre dirigeant du salarié que ses constatations rendaient inopérantes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-24.725, FS-P+B
N° Lexbase : A1161WRG).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de responsable de centre de profits, a sollicité le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Sur refus de ce dernier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et porté le litige devant le conseil de prud'hommes.
La cour d'appel statuant en son sens (CA Dijon, 2 juillet 2015, n° 14/00158
N° Lexbase : A5058NMB), l'employeur a formé un pourvoi en cassation avançant la qualité de cadre dirigeant du salarié, exclusive de la législation sur la durée du travail.
En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0532ETU).
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