Le Quotidien du 19 septembre 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B (N° Lexbase : A1208WR8)

Lecture: 1 min

N0063BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42574516-brevessuspensionetprorogationdudelaideperemptionducommandementvalantsaisieimmobiliere
Copier

par Aziber Seïd Algadi 

le 20 Septembre 2017

Le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir. En dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B N° Lexbase : A1208WR8).

Dans cette affaire, pour rejeter les demandes de M. G., qui sollicitait notamment que soit constatée la "caducité" du commandement, l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 19 mai 2016, n° 15/23028 N° Lexbase : A7392RPH) a jugé que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement n'était pas périmé et que le jugement ne serait donc infirmé qu'en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement au-delà de la publication de la vente, cette mesure étant inutile au regard des dispositions de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP).

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que le jugement ordonnant la réitération des enchères avait uniquement suspendu le cours du délai de péremption, depuis sa publication et jusqu'à la date prévue pour l'adjudication, et que les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes de report de l'adjudication prévues par les articles R. 322-19 (N° Lexbase : L2438ITH) et R. 322-28 (N° Lexbase : L6800LEL) du Code des procédures civiles d'exécution, étaient sans effet sur le cours de ce délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 (N° Lexbase : L2419ITR) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9645E8Q).

newsid:460063

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus