Le Quotidien du 19 septembre 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Modulation des honoraires de l'avocat en fonction de son humeur à l'égard de son client : rappels déontologiques

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, n° 16/07208 (N° Lexbase : A7565WQA)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Septembre 2017



Un avocat ne peut pas faire dépendre ses honoraires de son humeur à l'égard de son client. Il a l'obligation d'informer préalablement celui-ci des modalités de fixation de ses honoraires. Il ne peut pas, dans un premier temps réclamé une certaine somme ; puis devant le refus du client de régler cette somme et la mise en cause de sa responsabilité devant le Bâtonnier, réclamer un honoraire nettement supérieur ce dont il n'a informé son client que par courrier, plus d'un an après la dernière décision rendue dans les procédures où il était intervenu. Tel est l'utile rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, n° 16/07208 N° Lexbase : A7565WQA).
Dans cette affaire, en limitant ses honoraires aux sommes facturées, l'avocat a tenu compte d'un ensemble de paramètres, dont ses relations de confiance avec le client, sur lesquels il ne peut revenir sans que le client en ait été préalablement averti. Si le client avait pu imaginer le montant d'honoraires qui lui serait réclamé alors qu'il n'avait reçu que des factures raisonnables pour les actes déjà effectués, il n'aurait sans doute pas accepté de continuer à confier ses intérêts à l'avocat. En revanche, selon la cour, les sommes facturées correspondent à une juste rémunération au regard du nombre de procédures dans lesquelles l'avocat est intervenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4918E4W).

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