Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 19-05-2016, n° 15/23028, Confirmation partielle

CA Paris, 4, 8, 19-05-2016, n° 15/23028, Confirmation partielle

A7392RPH

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2016 (n°, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/23028
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 19 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 11/00260

APPELANT
Monsieur Z Z Z
Né le ..... à Marseille

Paris
Représenté par Me Jean-pierre Sommelet, avocat au barreau de Paris, toque C0494 et assisté de Me Nathalie Kondracki, avocate barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur - M. le responsable SIP Paris 8

Paris cedex 9
Défaillant
Monsieur Y Y
Né le ..... à Sète

Paris
Défaillant
Madame X X ep Gautier
26 Avenue Marceau
75008 Paris
Défaillant
Monsieur Y Y Y

Paris
Défaillant
Monsieur Z Z ayant élu domicile au Cabinet de Me ... ..., Avocat

PARIS
Défaillant
Monsieur V V

St Foy les Lyon
Défaillant
Monsieur U U

Miribel
Défaillant
Organisme Trésor Public représenté par M. S S S S S S des Impôts de Lyon, Hôtel des Finances
Lyon cedex 02 Défaillant
SA Société Générale de Banques au Cameroun au capital de 6.250.000.000 Francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ladite ville sous le numéro 13111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège.
DOUALA (Cameroun)
Représentée et assistée de Me Isabelle Vincent de la SELARL Vincent Roiron Laroche, avocat au barreau de Paris, toque K0132
Société Monte Cristo Trading ltd

New York (États Unis d'Amérique)
Défaillante
SARL Atelier A2

Paris
Représentée et assistée de Me Sophie Krief Dabi, avocate au barreau de Paris, toque C0620
Syndicat des copropriétaires Paris

Paris
Représenté et assisté de Me Denis Talon de l'AARPI Talon Meillet Associes, avocat au barreau de Paris, toque A0428
Société CIC Iberbanco

Paris
Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
Mme Nicolette Guillaume, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats Mme Isabelle Thomas
ARRÊT
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Z est propriétaire d'un appartement sis à Paris, 26 avenue Marceau, lequel a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée par commandement du 16 juin 2011 à l'initiative de la société Atelier 2.
La vente a été poursuivie par le Service des impôts de particuliers de Paris 8°", subrogé dans les droits de la société Atelier 2, et les biens saisis ont été adjugés le 14 février 2013 à M. ... ... lequel n'a pas versé le prix d'adjudication.
Par jugement du 4 juillet 2013, publié en marge du commandement le 4 juillet 2013, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement.
Par jugement du 18 juillet 2013, le juge a fixé la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères au 7 novembre 2013. La vente n'ayant pas été affichée par le service des Impôts, par jugement du 5 décembre 2013, publié en marge du commandement le 7 février 2014, le juge de l'exécution a dit le syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits dudit service et fixé au 3 avril 2014 la date d'adjudication.
A cette date, l'adjudication été reportée au 26 juin 2014. A cette audience, le juge de l'exécution a renvoyé sine die l'adjudication en raison d'un pourvoi formé par M. L contre l'arrêt du 7'mai 2014 par lequel la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 5 décembre 2013, et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 6 novembre 2014 une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue.
Par conclusions du 12 octobre 2015, la Société Générale Cameroun a demandé au juge de l'exécution le rétablissement de l'affaire, sa subrogation dans les poursuites et la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ainsi que la fixation d'une audience de vente sur réitération des enchères.

Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le juge de l'exécution de Paris a déclaré les demandes de la Société Générale Cameroun recevables, ordonné la subrogation de la Société Générale Cameroun dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du à Paris 8ème, prorogé les effets du commandement en date du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au Service de la publicité foncière de Paris 1 volume 201 ls n°30 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l'expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension, fixé la vente sur réitération des enchères au jeudi 25 février 2016, statué sur les modalités de visite, enfin condamné M. LZ LZ aux dépens.

M. L a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3'décembre 2015.
Ayant été autorisé, par ordonnance du 8 décembre 2015, à assigner en vue de l'audience du 20 janvier 2016, M. L a fait citer
- la Société Générale Cameroun par acte du 18 décembre 2015,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 avenue Marceau Paris 8ème le 22 décembre 2015,
- la société Atelier A2 le 11 janvier 2016,
- le Trésor Public de Lyon, par acte remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir le 28 décembre 2015,
- M. le responsable du service des impôts des particuliers de Paris par acte remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir le 30 décembre 2015
- M. Y Y remis à une personne présente au domicile le 22 décembre 2015,
- Mme YX YX épouse YX par acte remis à personne le 22 décembre 2015,
- M. Y Y par acte remis à une personne présente au domicile le 22 décembre 2015,
- M. LZ LZ par acte remis à Me ..., domicile élu, le 8 janvier 2016,
- la société CIC IBERBANCO par acte remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir le 30 décembre 2015,
- M. V V par acte déposé en l'étude de l'huissier le 28 décembre 2015,
- la société Monte Cristo Trading Limited le 18 décembre 2015 à l'étranger, selon les modalités prévues à l'article 686 du code de procédure civile
- M. U U, par acte remis à personne le 22 décembre 2015,
- M. ... ...' par acte déposé en l'étude de l'huissier le 24 décembre 2015.
Seuls la Société générale Cameroun, la société Atelier A2, le syndicat des copropriétaires et M. ... ont constitué avocat et conclu.
Par cet acte et par dernières conclusions du 10 mars 2016 M. L demande à la cour de mettre à néant le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de
- déclarer irrecevable la Société Générale Cameroun, faute d'avoir effectué les formalités de signification du certificat de non consignation lui permettant de requérir du juge de l'exécution une date de vente comprise dans un délai de deux à quatre, suivant la date de signification de certificat du greffe à l'acquéreur,
- déclarer irrecevable la Société Générale Cameroun en sa demande de fixation d'une audience de vente,
- dire et juger nulle et subsidiairement caduque, la procédure de saisie immobilière pour violation des dispositions de l'article R 322-67 du code de procédure d'exécution,
- déclarer irrecevable la Société Générale Cameroun en ses demandes, notamment de subrogation et de réitération des enchères pour défaut de qualité faute d'une décision judiciaire préalable lui conférant la qualité à agir,
- déclarer irrecevable la Société Générale Cameroun, subsidiairement prononcer la nullité de la saisine du tribunal, faute de mise en cause en première instance de l'adjudicataire M. ...,
- déclarer irrecevable la Société Générale Cameroun en sa demande de prorogation des effets du commandement, celui-ci étant devenu caduc le 7 juillet 2015, - ordonner la mainlevée de la publication du commandement,
- condamner la Société Générale Cameroun à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 15 mars 2016, la Société Générale Cameroun, intimée, demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, de déclarer tant irrecevable que mal fondé M. L en son appel, ainsi que ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, de "'dire et juger que l'appelant ne s'oppose pas à la demande de subrogation'"' qu'elle formule, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans à compter de la vente sur réitération des enchères et pour la durée restant à courir à compter à l'expiration de la suspension et en ce qu'il a fixé une date de vente sur réitération des enchères, de dire et juger que le jugement du 5 décembre 2013, publié le 7 février 2014, a suspendu les effets du commandement du 16 juin 2011, publié le 7 juillet suivant, jusqu'à la vente sur réitération des enchères, de déclarer tant irrecevable que mal fondé M. ... en ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, enfin condamner M. L au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2016, le Syndicat des copropriétaires du à Paris 8ème, représenté par son syndic, la société Gerasco, intimé, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de subrogation et de condamner qui il appartiendra à 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2016, la société Atelier A2 demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de dire que le jugement du 5 décembre 2013 a suspendu le délai de péremption du commandement et de condamner M. L à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mars 2016, M. ..., intervenant volontaire, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité de la procédure initiée par la Société Générale Cameroun par conclusions à l'audience du 5 novembre 2015 pour notamment violation des droits de la défense'; prononcer la nullité de la saisine du tribunal''"'par constitution'" faute de sa mise en cause en première instance "'par notification de ses conclusions portant ses demandes représentée par avocat constitué'" en violation des dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et de condamner la Société Générale Cameroun au paiement de la somme de 2500 euros 'hors taxes' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Lors des débats à l'audience du 16 mars 2016, l'avocat de M. ... a demandé le rejet des écritures signifiées le 15 mars 2016 à 20h 08 par la Société Générale Cameroun en réponse aux siennes signifiées le même jour à 8 h 59.

SUR CE
-Sur la demande de rejet des écritures
M. ..., qui avait conclu le 19 janvier 2016, ayant jugé bon de conclure à nouveau la veille de la date prévue pour les plaidoiries, il ne peut être reproché à l'intimée, alors même qu'il s'agit d'une procédure où le jour fixe a été autorisé, d'avoir répliqué le même jour à ces écritures, étant au demeurant observé qu'elle se borne à faire remarquer que M. ... se trouve en mesure en cause d'appel de faire valoir toute argumentation. Il n'existe dès lors aucun motif de rejeter les écritures en réplique de l'intimée.
-Sur la validité de la procédure en première instance
M. ..., adjudicataire défaillant de la vente du 14 février 2013, poursuit, au seul visa de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la procédure devant le juge de l'exécution et de la "'saisine'" de celui-ci, faisant valoir que les droits de la défense auraient été violés eu égard à l'absence de notification à son avocat des conclusions de la Société Générale Cameroun. M. L reprend cet argument.
L'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, ensuite de quoi le greffe convoque les parties à une audience. Ces conclusions n'ont pas pour effet de "'saisir'" le juge de l'exécution, lequel a été saisi par l'assignation à l'audience d'orientation, la procédure se poursuivant devant lui depuis lors. N'étant pas contesté que les conclusions de la Société Générale Cameroun du 12 octobre 2015 ont été déposées au greffe, la contestation a été valablement formée, étant observé que M. ... ne soutient pas le défaut de convocation par le greffe.
L'article précité dispose encore que la communication des conclusions et pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues à l'article 815 du code de procédure civile.
Si la Société Générale Cameroun ne conteste pas l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de M. ..., force est cependant de constater que celui-ci, qui ne fait valoir devant la cour aucun moyen ni argument de fond à l'encontre de la décision entreprise, ne justifie aucunement en quoi cette absence de notification serait de nature à entraîner la nullité ou l'irrecevabilité des demandes de la Société Générale Cameroun visant à obtenir le rétablissement de l'affaire, sa subrogation dans les poursuites et la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ainsi que la fixation d'une date d'audience de vente, étant au surplus rappelé que la défaillance de M. ..., qui n'a pas versé le prix d'adjudication, avait été constatée bien antérieurement, par jugement du 18 juillet 2013 ordonnant la réitération des enchères.
Toutes demandes à ce titre seront donc rejetées.
-Sur la recevabilité des demandes formées par la Société Générale Cameroun
M. L, qui ne critique pas spécifiquement la subrogation accordée par le premier juge à la Société Générale Cameroun dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires soutient que la banque intimée était dépourvue de qualité pour présenter à la même audience tant la demande de prorogation du commandement que celle de fixation d'une date de vente, faisant valoir qu'il était indispensable au créancier inscrit de détenir au préalable un jugement ordonnant sa subrogation.
Cependant, l'appelant n'invoque aucun texte ni disposition quelconque à l'appui de ces affirmations. Le premier juge ayant reçu le créancier inscrit en sa demande de subrogation, rien ne s'opposait à ce qu'il examine, une fois la subrogation ordonnée, les autres demandes, parfaitement recevables.
C'est également à tort que l'appelant croit pouvoir soutenir qu'il était nécessaire pour la banque, afin d'obtenir une date de vente sur réitération, de procéder aux formalités prévues à l'article R'322-67, dès lors que ces formalités avaient été remplies antérieurement par la Trésor Public alors subrogé dans les poursuites, le jugement du 18 juillet 2013 ayant validé définitivement la procédure de réitération des enchères, seule la date de la vente sur réitération, plusieurs fois reportée, restant à fixer.
-Sur la prorogation des effets du commandement L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement afin de saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge un jugement constatant la vente du bien saisi.
Les parties sont contraires sur l'interprétation des dispositions de l'article R 321-22 du même code selon lesquelles ce délai de deux ans "'est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères'".
En l'espèce, le commandement, publié le 7 juillet 2011, a été prorogé pour deux ans par jugement publié le 4 juillet 2013, soit jusqu'au 4 juillet 2015. Par ailleurs, une nouvelle publication en marge du commandement a été effectuée le 7 février 2014, celle du jugement du 5 décembre 2013 fixant notamment la date de la vente sur réitération des enchères au 3 avril 2014.
Si le premier juge, suivi en cela par la Société Générale Cameroun, a retenu que la publication de cette dernière décision a eu pour effet de suspendre le délai jusqu'à la vente, M. L soutient au contraire que ce texte ne contient qu'un seul cas de suspension la publication d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, et trois cas de prorogation, notamment la publication de la décision ordonnant la réitération des enchères, ajoutant que la durée de cette prorogation varierait selon la nature du jugement prononcé, et qu'ainsi, la prorogation intervenue par la publication, le 7 février 2014, du jugement du 5'décembre 2013, aurait pris fin le 3 avril 2014, date fixée pour la vente sur réitération.
Il ressort du texte lui-même que l'article R 321-22 contient en effet, ainsi que le soutient M. L, un seul cas de suspension, soit la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, et trois cas de prorogation de la durée de ses effets la publication d'un jugement ordonnant soit la prorogation de ceux-ci, soit le report de la vente, soit la réitération des enchères.
Il convient d'observer que, dans ces deux derniers cas, la procédure approche de son terme, la vente ayant été ordonnée. L'esprit du texte conduit donc à retenir que la durée de la prorogation des effets du commandement s'étend jusqu'à la publication de la vente, aucun élément ne justifiant la limitation que souhaite lui donner M. L, étant observé qu'en matière de réitération des enchères, la date de la vente peut être reportée sans qu'une sanction soit encourue.
Au cas d'espèce, la publication le 7 février 2014 du jugement du 5'décembre 2013 proroge les effets du commandement jusqu'à ce que la vente soit publiée. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement n'était pas périmé. Le jugement sera donc infirmé seulement en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement au-delà de la publication de la vente, cette mesure étant inutile au regard des dispositions de l'article R'321-20 précité.
-Sur les demandes accessoires
M. L qui succombe au principal versera à la Société Générale Cameroun, la société Atelier A2 et au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun une somme de 2000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel. La demande au même titre de M. ..., lui-même succombant, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
Rejette toutes les demandes de M. ... ...,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prorogé les effets du commandement en date du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au Service de la publicité foncière de Paris 1 volume 201 ls n°30 pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l'expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à cette prorogation,
Condamne M. LZ LZ à payer à la Société Générale Cameroun, la société Atelier A2 et au syndicat des copropriétaires du à Paris 8ème chacun 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. LZ LZ aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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