Le Quotidien du 8 septembre 2017 : Pénal

[Brèves] La CESDH protège la liberté d'expression des conseillers municipaux

Réf. : CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 (N° Lexbase : A8441WQP)

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par Marie Le Guerroué

le 14 Septembre 2017

Viole l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la condamnation pour diffamation d'un conseiller municipal qui avait, lors d'un conseil municipal, critiqué les actes effectués par le maire et sa première adjointe. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision du 7 septembre 2017 (CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 N° Lexbase : A8441WQP).

Dans cette affaire, le requérant, M. L., conseiller municipal, avait été condamné pour diffamation publique envers un maire et sa première adjointe en raison des propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal. M. L. avait accusé le maire ainsi que sa première adjointe d'escroquerie et demandait leur démission. Ses propos furent rapportés par le quotidien "Nice Matin". En septembre 2010, M. L. fut déclaré coupable du délit de diffamation publique au motif qu'il n'avait pas établi la réalité des faits dénoncés. Il fut condamné à payer une amende de 1 000 euros et à verser aux parties civiles un euro de dommages-intérêts. En février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara M. L. déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi. Elle confirma le jugement de première instance condamnant le requérant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. L. non admis. Celui-ci invoqua auprès de la CESDH la violation de l'article 10 de la CESDH.

La Cour considère que les propos du requérant relevaient du cadre d'un débat d'intérêt général pour la collectivité, sur lequel il avait le droit de communiquer des informations au public. Elle ajoute, en outre, que si les propos étaient tenus sur le ton de l'invective, ils étaient, néanmoins, fondés sur une base factuelle suffisante.

La Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été aménagé entre la nécessité de protéger le droit de M. L. et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Elle rend la solution susvisée et condamne la France pour violation de l'article 10 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098ETX).

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