Le Quotidien du 8 septembre 2017 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié

Réf. : CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/06510 (N° Lexbase : A3066WQM)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 11 Septembre 2017

Est irrecevable l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié d'une société d'avocats, celui-ci n'ayant été que mandaté par son employeur pour s'occuper de l'affaire en cause ; en revanche, la police d'assurance souscrite par le barreau prévoyant la couverture de tous les avocats, quelle que soit la nature de leur exercice, les clients, en leur qualité de tiers lésés, sont recevables à intenter une action auprès de l'assureur et à agir sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), d'ordre public. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 24 août 2017 (CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/06510 N° Lexbase : A3066WQM).

Dans cette affaire, une société et sa dirigeante recherchaient la responsabilité de leur conseil, à la suite d'une rectification fiscale. L'action était directement intentée contre l'avocat, pourtant salarié, du cabinet et l'assureur du barreau. La cour rappelle les principes de la responsabilité des commettants et des préposés pour déclarer irrecevable l'action intentée directement contre l'avocat, mais reçoit celle intentée contre l'assureur, l'assurance ne distinguant pas selon la nature de l'exercice ou de la collaboration. On notera que la responsabilité en cause est écartée : les clients n'apportant pas la preuve d'une faute commise par le conseil dans la gestion de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4815ETI et N° Lexbase : E9290ETA).

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