Le fait que la liste électorale présentée par la majorité municipale qui a remporté l'élection n'a pas respecté le principe de parité résultant de l'application de l'article L. 289 du Code électoral (
N° Lexbase : L6154IX9) entraîne l'annulation de l'élection. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe le 13 juillet 2017 (TA Guadeloupe, 13 juillet 2017, n° 1700738
N° Lexbase : A9563WNI).
Le préfet de la Guadeloupe soutient que les huit premiers candidats de la liste "majorité municipale" laquelle a obtenu huit sièges de suppléants sur les neuf mis en compétition sont de sexe masculin. Cette liste présentée pour l'élection de neuf suppléants par le conseil municipal de la commune en vue de l'élection des sénateurs n'est ainsi pas alternativement composée d'un candidat de chaque sexe comme l'imposent les dispositions de l'article L. 289 du Code électoral. Une telle irrégularité dans la composition de la liste "majorité municipale" a nécessairement été de nature à affecter les résultats du scrutin.
Dès lors, les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2017 pour l'élection de neuf suppléants par le conseil municipal en vue de l'élection des sénateurs doivent être annulées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0409CTC).
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